L’administration peut-elle imposer un service en documentation ?
LES TEXTES
Décret 80-28 du 10 janvier 1980 (RLR 802-1)
Article premier
« Les professeurs agrégés, professeurs certifiés, chargés d’enseignement, adjoints d’enseignement, professeurs d’enseignement général de collège, professeurs de collège d’enseignement technique, affectés dans un lycée, dans un collège ou dans un établissement de formation, peuvent être chargés, avec leur accord , de fonctions de documentation ou d’information au centre de documentation de cet établissement. »
Article 2
« Les maîtres chargés de fonctions de documentation et d’information sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-six heures. »
Aucun enseignant ne peut être nommé en documentation sans son accord. Si le service est de 36 heures la présence exigible n’est que de 30 heures. 18 heures d’enseignement équivalent donc à un service de 30 heures en documentation.
SUR LE TERRAIN
Le service en documentation est une tâche souvent proposée que ce soit aux TZR en attente de suppléance dans les académies qui exigent leur présence dans l’établissement de rattachement administratif ou que ce soit pour d’éventuels compléments de service. Il est parfois présenté comme une obligation, de nombreux chefs d’établissement proposant des aménagements d’horaire (une heure de documentation pour une heure d’enseignement par exemple) pour convaincre les TZR d’accepter.
SE DÉFENDRE
– Refuser de donner son accord pour travailler en documentation.
– Exiger un service d’enseignement avec des classes, des horaires et des salles clairement précisés.
NOS REVENDICATIONS
La création du CAPES de documentation en 1989 est l’aboutissement de plusieurs années de luttes pour faire reconnaître la qualification de nos collègues documentalistes. Nous ne pouvons donc pas accepter que l’administration agisse comme si n’importe quel enseignant était qualifié pour ce travail.