Les lettres de mission des chefs d’établissement existent depuis 2001. Elles comprenaient en général trois objectifs à atteindre en 3 ans, assignés, après négociation, au chef d’établissement par le DASEN ou le recteur. Elles entraient en compte dans l’évaluation et l’évolution de carrière du chef. Et elles étaient secrètes. Les chefs d’établissement avaient le droit de ne les communiquer à personne.
Le SNES-FSU, bien seul souvent, dénonçait le fait qu’un représentant de l’Etat dirigeant un Etablissement public local d’enseignement, administré par un CA comprenant des collèges élus, puissent recevoir des objectifs secrets.
Pour nous, le risque était grand que l’on arrive à des situations où des chefs d’établissement instrumentalisent leurs personnels, des fonctionnaires d’état, pour atteindre des objectifs de carrière qui ne correspondaient pas forcément aux priorités d’un service public d’éducation.
Dasen et recteurs/rectrices nous assuraient que les lettres de mission était bien innocentes et que nous devions pas fantasmer sur des objectifs inconnus de tous.
Le 28 novembre 2019, la Commission d’Accès au Document Administratif (CADA) rend un avis qui déclare les lettres de mission communicables à toute personne qui en fait la demande. Voir ici.
Le décret n°2021-121 du 4 février 2021 fait disparaître officiellement les lettres de mission de l’évaluation des chefs d’établissement. Il n y a plus rien à communiquer !
Ecole de la confiance !!!
Le même article avant et après l’avis de la CADA.
Article 21
Modifié par Décret n°2012-932 du 1er août 2012 - art. 10
Les personnels de direction font l’objet d’un entretien professionnel qui porte notamment sur la réalisation des objectifs qui leur ont été fixés par lettre de mission et sur leur manière de servir. Cet entretien est conduit à l’issue de la période de référence de trois années scolaires couverte par cette même lettre de mission. Dans les cas où l’agent se trouve dans la situation d’être admis à la retraite ou d’atteindre la limite d’âge ou d’obtenir un détachement, une mise à disposition ou une disponibilité au cours de la période de référence, l’entretien est conduit dans les quatre mois qui précèdent la cessation d’activité ou le changement de position.
Pour les personnels de direction mentionnés aux premier et troisième alinéas de l’article 2, qu’ils exercent les fonctions de chef d’établissement ou de chef d’établissement adjoint, cet entretien est conduit par l’autorité hiérarchique ayant établi ou visé la lettre de mission.
Pour ceux mentionnés au quatrième alinéa de l’article 2, cet entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct.
Un arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale fixe le contenu du compte rendu de l’entretien professionnel ainsi que les modalités d’établissement et de modification de la lettre de mission et d’organisation de l’entretien professionnel.
Conformément au deuxième alinéa de l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les personnels de direction ne sont pas soumis à un système de notation.
Article 21
Modifié par Décret n°2021-121 du 4 février 2021 - art. 1
Les personnels de direction font l’objet d’un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct dans les conditions définies par le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat.