12 novembre 2020

Actualités / Action

Personnes les plus vulnérables COVID-19 décret du 10 novembre 2020

Le 6 novembre 2020, la FSU a participé à la rédaction d’une lettre ouverte intersyndicale sur la situation sanitaire à la ministre de la Fonction publique pour alerter sur l’urgence de situation, demander d’abroger le jour de carence et demander des réponses sur la question des personnels vulnérables et des personnels vivant avec des personnes vulnérables.

Le décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 publie la nouvelle liste en vigueur pour la prise en compte des pathologies définissant la catégorie des personnels vulnérables. Celle-ci balaye donc définitivement la liste scandaleusement restreinte publiée pendant l’été et ajoute de nouvelles pathologies (point « l »). La circulaire DGAFP du 10 novembre 2020 transpose le décret pour l’application dans la Fonction publique avec une liste de pathologies identique à celle du décret du 10 novembre 2020.

Liste actualisée des pathologies au 10 novembre 2020

Sont regardés comme vulnérables, les personnels répondant à l’un des critères suivants :

a) Être âgé de 65 ans et plus ;
b) Avoir des antécédents (ATCD) cardio-vasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
c) Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
d) Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale : (broncho-pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
e) Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
f) Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
g) Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
h) Être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise :

médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
i) Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
j) Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
k) Être au troisième trimestre de la grossesse ;
l) Être atteint d’une maladie du motoneurone, d’une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d’une tumeur maligne primitive cérébrale, d’une maladie cérébelleuse progressive ou d’une maladie rare.

Quelle application dans la Fonction publique ?

La circulaire DGAFP du 10 novembre 2020 transpose le décret pour l’application dans la Fonction publique avec une liste de pathologies identique à celle du décret du 10 novembre 2020.

Les personnels qui sont dans une ou plusieurs de ces situations doivent être placés en travail à distance. Pour en faire la demande, il faut fournir un certificat médical mentionnant le fait que vous souffrez d’une pathologie de la liste du décret n°2020-1365 du 10 novembre 2020 (sauf si vous êtes âgé de 65 ans ou plus). En aucun cas, le chef d’établissement ne peut imposer aux enseignants les modalités du travail à distance (par exemple en rendant obligatoires les classes virtuelles).

Lorsque le travail à distance n’est pas possible, la circulaire précise qu’ "il appartient à l’employeur de déterminer les aménagements de poste nécessaires à la reprise du travail en présentiel par l’agent concerné, dans le respect des mesures de protection telles que préconisées par le Haut Conseil de santé publique [1]".

Pour le SNES-FSU, il n’est pas possible d’aménager le poste de façon à protéger suffisamment ses enseignants, CPE, Psy-EN, AED, AP ou AESH pour la reprise du travail en présentiel. Dans ce cas, la circulaire précise que l’agent doit être placé en autorisation spéciale d’absence (ASA). En ASA, l’agent continue à percevoir l’intégralité de son traitement.

En cas de désaccord entre l’employeur et l’agent sur les mesures de protection mises en œuvre, l’employeur doit saisir le médecin du travail, qui rendra un avis sur la compatibilité des aménagements de poste avec la vulnérabilité de l’agent. En attendant cet avis, l’agent est placé en ASA.

En cas de désaccord

En l’absence de désaccord écrit de votre chef d’établissement, vous ne vous rendez pas dans votre établissement et commencez le travail à distance.

En cas de refus écrit, nos conseils :

contacter le médecin de prévention du Rectorat (le docteur Stienne : [email protected]), en lui fournissant les certificats médicaux en votre possession et un courrier disant que votre situation médicale n’a pas évolué de manière positive en demandant soit le travail à distance, soit le bénéfice d’ASA,
déposer auprès de votre établissement, le même courrier en mentionnant que les certificats médicaux ont été fournis en parallèle au médecin du travail.
ne pas rester isolé-e et contacter la section académique du SNES-FSU et les élus en CHSCT-A ou D via la boite mail de chaque instance.
Elus CHSCTA : https://reims.snes.edu/Membres-FSU-CHSCTA.html
Elus CHSCTD :
le secrétaire du CHSCT de votre département par mail :
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

De plus vous pouvez être amené à faire un signalement dans le registre santé et sécurité au travail : Cliquer ici pour retrouver comment le remplir.

Personnels vivant avec une personne vulnérable

Ce qui n’est ni précisé dans le décret, ni dans la circulaire, est la situation des personnels vivant avec une personne vulnérable, situation sur laquelle le SNES et la FSU interviennent depuis la rentrée 2020. Dans un courrier adressé aux organisations syndicales en date du 10 novembre, Amélie de Montchalin, ministre de la Fonction publique, écrit : « ils ne peuvent plus, depuis le 1er septembre, bénéficier d’une autorisation spéciale d’absence. Dans un contexte où l’ensemble des employeurs, publics comme privés, ont mis en place des protocoles sanitaires renforcés permettant de réduire les contaminations en milieu professionnel (obligation de port du masque, que l’employeur doit fournir, protocoles de nettoyage renforcés notamment), le Conseil d’Etat a, dans son ordonnance du 15 octobre 2020, confirmé que leur retour au travail était possible. »

Cependant, si vous êtes dans cette situation, nous vous invitons de demander à travailler à distance en vous appuyant sur la suite du même courrier : « Lorsque leurs missions peuvent être exercées à distance, ils doivent être placés en télétravail. »

Si toutefois, le travail à distance n’était pas possible, vous devez bénéficier de conditions d’emploi aménagées telles que fixées dans la circulaire du Premier ministre du 1er septembre 2020."

[1] a) L’isolement du poste de travail (bureau individuel ou permettant le respect de la distanciation physique) ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d’exposition (horaires, mise en place de protections) ;
b) Le respect strict, sur le lieu de travail, des gestes barrières applicables (l’hygiène des mains renforcée, le respect de la distanciation physique et le port systématique d’un masque à usage médical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s’il est mouillé ou humide) ;
c) L’application des mesures de protection susmentionnées à tout lieu fréquenté par la personne à risque à l’occasion de son activité professionnelle (restaurant administratif notamment) ;
d) L’absence ou à défaut la réduction au maximum du partage du poste de travail ;
e) Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
f) Une adaptation des horaires d’arrivée et de départ afin de garantir le respect de la distanciation physique, lorsque les horaires de travail habituels de l’agent ne permettent pas, compte tenu des moyens de transport qu’il utilise, le respect de cette distanciation au cours du trajet entre le domicile et le lieu de travail ;
g) La mise à disposition par l’employeur, si les moyens de transport habituellement utilisés par l’agent pour se rendre sur son lieu de travail l’exposent à des risques d’infection par le virus SARS-CoV-2, de masques à usage médical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail.

décret 11 nov 2020
circulaire d’application du décret