Si vous avez été recruté comme contractuel avant le 28 juillet 2009, vous pouvez passer les concours interne jusqu’en 2015 avec une licence seulement.
Attention cependant au cas particuliers : interruptions de contrat, vacations… Renseignez vous auprès de la DEC.
Le 28 juillet 2009 ont été publiés 6 décrets qui donnent les conditions d’inscription aux concours d’enseignement dans le cadre de la réforme dite de la masterisation et les mesures transitoires pour la session 2010 des concours externes ainsi que pour les concours internes.
Dans les trois décrets qui concernent les CAPES/CAPET, CPE et Agrégations internes, il est indiqué qu’en ce qui concerne les conditions de diplôme pour les personnes recrutées antérieurement au 28 juillet 2009 -et qui remplissent les autres conditions-, ce sont celles requises à l’époque de leur recrutement qui s’appliquent pour elles et ce jusqu’à la session 2015.
CPE
Article 7 Décret 2009-913 du 28 juillet 2009.
A titre transitoire et jusqu’à la session 2015 incluse, les conditions de diplôme exigées des candidats mentionnés au 2° de l’article 5 du décret du 12 août 1970 susvisé et recrutés antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret restent celles qui leur étaient applicables avant cette date.
Article 5 Décret n°70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d’éducation.
2° Le concours interne est ouvert :
– aux fonctionnaires de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et aux militaires justifiant, les uns et les autres, de l’un des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe et de trois années de services publics ;
– aux personnels enseignants de catégorie A justifiant de trois années de services publics ;
– aux personnels non titulaires exerçant des fonctions d’éducation dans les établissements d’enseignement publics relevant du ministre chargé de l’éducation ainsi qu’aux candidats ayant exercé ces fonctions dans les mêmes établissements pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l’une des six dernières années scolaires et la date de clôture des inscriptions aux concours. L’ensemble des candidats doit justifier de l’un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe et de trois années de services publics ;
-aux assistants d’éducation recrutés en application de l’article L. 916-1 du code de l’éducation et aux maîtres d’internat et surveillants d’externat des établissements d’enseignement publics relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, justifiant, les uns et les autres, de l’un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe et de trois années de services publics.
CAPES/CAPET
Article 11 Décret 2009-915 du 28 juillet 2009
A titre transitoire et jusqu’à la session 2015 incluse, les conditions de titre ou diplôme exigées des candidats mentionnés à l’article 9 et aux 1°, 2° et 4° de l’article 14 du décret du 4 juillet 1972 susvisé et recrutés avant la date d’entrée en vigueur du présent décret restent celles qui leur étaient applicables antérieurement à cette date
Article 9 Decret 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés.
Peuvent se présenter au concours interne (CAPES) :
1° Les fonctionnaires de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ;
2° Les enseignants non titulaires des établissements d’enseignement publics relevant du ministre chargé de l’éducation, les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l’une des six dernières années scolaires et la date de clôture des inscriptions au concours, ainsi que les enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l’étranger définis à l’article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l’étranger. L’ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ou de services d’enseignement dans les établissements scolaires français à l’étranger ;
3° Les assistants d’éducation recrutés en application de l’article L. 916-1 du code de l’éducation et les maîtres d’internat et surveillants d’externat des établissements d’enseignement publics relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics.
Les candidats au concours interne doivent justifier d’un des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe.
Les conditions fixées au présent article s’apprécient à la date de clôture des registres d’inscription aux concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
NOTA :Décret n° 2009-915 du 28 juillet 2009 art 10, art 11 : dispositions transitoires.
Article 14 Decret 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés.
Peuvent se présenter au concours interne (CAPET) :
1° Les fonctionnaires de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics. Ils doivent, en outre, remplir l’une des deux conditions suivantes :
– soit justifier d’un titre ou diplôme requis pour la nomination des lauréats du concours externe ;
– soit avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relevaient et justifier de cinq années de pratique professionnelle effectuées en cette qualité de cadre ;
2° Les enseignants non titulaires des établissements d’enseignement publics relevant du ministre chargé de l’éducation, les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l’une des six dernières années scolaires et la date de clôture des inscriptions au concours, ainsi que les enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l’étranger définis à l’article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l’étranger. L’ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ou de services d’enseignement dans les établissements scolaires français à l’étranger et remplir l’une des deux conditions mentionnées à la seconde phrase du 1° du présent article ;
3° Les élèves professeurs recrutés par le concours prévu à l’article 17 ci-dessous ;
4° Les assistants d’éducation recrutés en application de l’article L. 916-1 du code de l’éducation et les maîtres d’internat et surveillants d’externat des établissements d’enseignement publics relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics et remplissant l’une des deux conditions mentionnées à la seconde phrase du 1°.
Les conditions fixées au présent article s’apprécient à la date de clôture des registres d’inscription aux concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
AGREGATION INTERNE
Article 7 Décret 2009-914 du 28 juillet 2009
A titre transitoire et jusqu’à la session 2015 incluse, les conditions de diplôme exigées des candidats mentionnés au deuxième alinéa de l’article 5-III du décret du 4 juillet 1972 susvisé et recrutés antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret restent celles applicables avant cette date.
Article 5-III Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré.
Peuvent se présenter au concours interne les fonctionnaires de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et les militaires justifiant, les uns et les autres, de l’un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe et de cinq années de services publics.
L’ensemble des conditions prévues au présent article s’apprécient à la date de clôture des registres d’inscription aux concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
Note : un enseignant titulaire de catégorie A est reconnu justifier de la condition de titre ou de diplôme pour s’inscrire au concours.